Rapport et avant-projet de Convention adoptés par le Comité de l'arbitrage commercial international à sa session du 13 mars 1953

Le texte qui suit reproduit la publication CCI n° 174 parue en 1953 et aujourd'hui épuisée. Il est publié ici en tant que référence historique dans le cadre du débat actuel sur l'avenir de la Convention de New York. L'avant-projet de Convention a servi de base aux discussions qui ont abouti à l'adoption du texte final de la Convention de 1958. Pour des besoins de référence, les numéros de pages de la publication originale sont indiqués entre crochets.

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AVANT-PROPOS

La Convention de Genève de 1927 sur l'exécution des sentences étrangères, bien que marquant un progrès considérable, ne satisfait pas entièrement les besoins de l'économie moderne.

La présente brochure développe les critiques adressées à la Convention par le monde des affaires lors du dernier Congrès de la Chambre de Commerce Internationale, à Lisbonne en 1951, tout en exposant les modalités d'un nouveau système d'exécution limité aux sentences tranchant des différends commerciaux d'ordre international.

Cet exposé détaillé des motifs est suivi du texte d'un avant-projet de convention qui est soumis à l'attention des gouvernements intéressés. Son adoption aurait pour effet d'accroître considérablement l'efficacité de l'arbitrage commercial international en assurant l'exécution rapide des sentences arbitrales rendues conformément à la volonté des parties.

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I. RAPPORT

A. Position du problème

La CCI, lors de son Congrès de Lisbonne (1951), a pris une résolution tendant à provoquer la réunion d'une Conférence internationale en vue de l'adoption d'un nouveau système international d'exécution forcée des sentences arbitrales.

Il convient de rappeler que les études auxquelles la Commission de l'Arbitrage Commercial International s'était livrée en 1950 sur l'initiative de son Président, Sir Edwin S. Herbert, avaient confirmé la CCI dans la conviction que le système instauré par la Convention de Genève de 1927 ne correspondait plus aux besoins des échanges internationaux. Dénonçant le défaut principal de cette Convention qui consiste à n'assurer l'exécution que des sentences strictement conformes aux règles de procédure édictées par la loi du pays où l'arbitrage a lieu, donc des seules sentences nationales, la CCI estimait en effet qu'un progrès ne pourrait se manifester que dans la mesure où il serait donné un sens plein à l'idée d'une sentence internationale.

Sur le plan du fait, l'idée d'une sentence internationale, c'est-à-dire détachée de toute législation nationale, correspond exactement à un besoin économique. Il est certain que la convention commerciale des parties, même pour une opération internationale, restera toujours rattachée à un système législatif national déterminé. Cependant, le fait que la sentence tranchant un différend découlant de cette convention produira ses effets dans des [8] pays différents, rend nécessaire que son exécution soit assurée dans tous ces pays de la même façon. L'expansion du commerce international est à ce prix.

C'est en donnant sa juste valeur à l'autonomie de la volonté que l'on peut seulement parvenir à ce résultat sur le plan du droit international privé.

Certes, les milieux juridiques ont manifesté, jusqu'à une période récente, une tendance accrue à refuser à l'autonomie de la volonté le privilège de constituer une source du droit international privé, celui-ci restant idéalement la science des conflits de loi, qui suppose que tout rapport du droit dépendra d'une législation nationale. [Page34:]

Mais en même temps il devient difficilement concevable que sur le plan économique d'abord et sur le plan politique ensuite, s'estompent le sens de la frontière et celui de la souveraineté, sans que s'instituent en même temps des procédures à caractère international placées sous le même signe.

D'autre part, il faut constater qu'à l'instant où un esprit prétendument scientifique répudie l'autonomie comme source de droit, les textes de conventions (et en particulier le Projet de loi uniforme de l'Institut de Rome) ne se font pas faute de marquer en beaucoup d'occasions que les dispositions édictées ne vaudront que si les parties n'en ont pas disposé autrement, ce qui consacre l'autonomie de la volonté.

Enfin, si l'opinion des milieux juridiques est loin d'être négligeable, c'est néanmoins dans l'intérêt du commerce international, dont les vœux ne sont pas douteux, que s'édifient les conventions.

Cependant, étant donné qu'il importe particulièrement de faciliter l'exécution de sentences se rapportant à un litige commercial et international, il convenait de le préciser avec netteté.

C'est en vue de répondre à cet ensemble de préoccupations qu'est établi le présent rapport et avant-projet de convention.

B. Modalités du projet

1. Le projet se doit, avant toutes choses, de fixer l'objet auquel il s'attache, ainsi qu'il vient d'être rappelé. La notion de sentence internationale a un caractère très général, dont la définition peut être différente selon les législations. C'est pourquoi il serait inopportun de procéder par voie de qualification dans une convention destinée à être adoptée par un grand nombre d'Etats. En conséquence, la sagesse paraît commander, sans chercher une définition des sentences internationales considérées comme des entités juridiques, de fixer seulement la nature des litiges auxquels devraient se rapporter les sentences à l'exécution desquelles s'attacherait la Convention.

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Il semble que correspondrait au but recherché l'indication que les sentences auxquelles s'appliquerait la convention à intervenir auraient trait à des litiges survenus entre personnes soumises à la juridiction d'États différents ou à des litiges mettant en cause des rapports de droit se réalisant sur le territoire d'Etats différents.

2. La Convention de 1927, dans son art. 1, pose cinq conditions à l'exécution d'une sentence à l'étranger et, dans son art. 2, en ajoute trois autres. Son art. 3, institue enfin un nouvel obstacle possible à l'exécution à l'étranger.

Cet ensemble de conditions vise en réalité trois ordres de considérations, celles tirées de l'ordre public du pays où l'exécution est demandée, celles tirées de la convention des parties et, enfin, celles tirées de la législation du pays où la sentence a été rendue. Elle le fait d'ailleurs sans respecter l'ordre de ces trois considérations, mais en en mêlant l'intervention.

Pour ce qui concerne les conditions relatives à l'ordre public du pays où l'exécution est recherchée, et celles de l'ordre public de toutes les législations (telles que le respect des droits de la défense) elles ne peuvent être que maintenues dans leur principe.

Quant aux conditions tirées de la convention des parties, elles ne peuvent également qu'être respectées.

Enfin, pour ce qui a trait aux conditions se rapportant à la loi du pays de l'arbitrage, elles peuvent s'appliquer aux sentences dont la procédure est réglée par une législation nationale quitte à être allégées.

Les observations suivantes doivent, en conséquence, être examinées.

a) Le système envisagé doit régler le sort, en en reconnaissant l'existence, de sentences dont l'origine et la procédure ne dépendraient que de la convention des parties.

Quant à l'existence de sentences dont la procédure ne dépendrait que de la convention des parties, l'origine s'en trouve incontestablement dans l'art. 2, premier alinéa, du Protocole de 1923 selon lequel « La procédure de l'arbitrage, y compris la constitution du tribunal arbitral, est réglée [Page35:] par la convention des parties et par la loi du pays sur le territoire duquel l'arbitrage a lieu ». Bien que l'existence de la conjonction « et » qui rattache les deux modes de règlement de la procédure ait fait douter certains de l'option laissée aux parties par cette disposition, une certaine jurisprudence et une abondante doctrine ont considéré que l'intervention de la loi du pays n'avait qu'un caractère supplétif de la convention des parties.

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Néanmoins, cette incertitude aurait pu justifier que soit recherchée une modification de cette disposition, s'il n'avait semblé, finalement, qu'elle serait susceptible de provoquer de nouveaux obstacles et qu'elle pourrait facilement être surmontée par une disposition convenable insérée dans le projet, d'autant plus que cette disposition ne s'appliquerait qu'aux sentences pour lesquelles intervient la convention nouvelle.

b) L'arbitrage étant toujours volontaire, il doit procéder d'une convention des parties dont l'existence doit être établie pour que soit obtenue l'exécution de la sentence.

Si tel est le principe essentiel, il paraît inutile d'ouvrir la discussion irritante de savoir si cette convention d'arbitrage doit être valable « d'après la législation applicable ». Il est au contraire infiniment plus simple d'innover en la matière une disposition à caractère général, selon laquelle le juge de l'exécution pourra exiger que lui soit démontrée par écrit l'existence d'une convention portant règlement du différend par voie d'arbitrage.

Sous cette forme, et en exigeant seulement la production d'une « convention », se résout, par une disposition uniforme, la question de savoir si la loi du pays de l'arbitrage admet sous des formes déterminées l'existence de clauses compromissoires ou de compromis.

c) Doit ensuite être réglé le mode de procédure de l'arbitrage. Ainsi qu'il a été précédemment exprimé, il faut admettre que cette procédure peut découler de deux sources, l'une contractuelle, l'autre législative. Il convient seulement de l'exprimer clairement. C'est l'objet de la seconde condition.

d) Reste essentiellement enfin la question des voies de recours. Sur ce point, un allègement considérable doit pouvoir être obtenu par rapport aux exigences de la convention de 1927.

On rappelle que la Convention de 1927 exigeait que la sentence soit devenue définitive dans le pays où elle a été rendue (art. 1 litt. d.), et qu'elle ne le serait pas « si elle était susceptible d'opposition, d'appel ou de cassation (dans le pays où ces procédures existent), ou s'il est prouvé qu'une procédure tendant à contester la validité de la sentence est en cours ».

Cette exigence a paru à la fois lourde et inadéquate en beaucoup de cas. Elle est lourde en ce que, avant de rechercher l'exécution à l'étranger, elle oblige à signifier la sentence dans le pays où elle a été rendue et à faire courir des délais assez longs. Au surplus, comme dans le cas de l'opposition en nullité, il n'existe pas (en France par exemple) de délai pour introduire cette procédure. Elle est inadéquate en ce sens que la Convention de [11] 1927, ayant visé les seuls cas d'appel, opposition ou recours en cassation, a été obligée de spécifier qu'il n'en irait ainsi que dans les pays où ces procédures existent (qui se rapportent tous au seul régime continental) et laisse incertain l'effet des voies de recours instituées par d'autres législations et celui des autres voies de recours instituées par les législations où existent celles-là (la requête civile par exemple).

Dès lors, il a paru plus opportun de considérer le problème sous une face plus pratique, celui de l'annulation prononcée.

Si l'on fait observer qu'il est possible qu'une voie de recours soit mise en mouvement dans le pays où l'arbitrage a eu lieu, ou que la partie contre laquelle la sentence a été rendue pourrait, après l'exequatur à l'étranger, contester la validité de la sentence dans le pays où elle a été rendue, il lui appartiendra d'introduire dans le pays où l'exécution est recherchée toutes les procédures tendant à paralyser les effets de l'exequatur obtenu. Les juges du pays étranger apprécieront dans chaque cas l'opportunité d'y faire droit. Mais comme il faut se pénétrer de l'idée qu'en matière d'arbitrage la décision doit, chaque fois qu'il est possible, être considérée comme définitive, et que l'exercice des voies de recours n'a la plupart du temps qu'un caractère dilatoire, il n'appartient sans [Page36:] doute pas à une convention internationale d'en favoriser le développement par des entraves trop scrupuleuses à la recherche d'une exécution.

e) Il n'a pas paru davantage justifié de reprendre la disposition qui fait l'objet du dernier alinéa de l'art. 2 de la Convention de 1927, selon laquelle, si la sentence n'a pas tranché toutes les questions, l'autorité étrangère pourra ajourner l'exequatur ou le soumettre à garantie. En effet, dans la plupart des législations, le fait pour les arbitres de ne pas s'être prononcé sur tous les chefs de demande ne constitue pas un cas de nullité de la sentence mais seulement de réformation par voie de requête civile ou autrement. C'est pourquoi il paraît préférable, dans l'esprit selon lequel les voies de recours doivent, autant que possible, être écartées en matière d'arbitrage, de ne pas prétendre résoudre une difficulté qui ne paraît pas susceptible d'une solution à la fois nette et universelle.

f) De la même façon, il a paru préférable de ne pas reprendre le texte de l'art. 3 de la Convention de 1927, visant, en termes généraux, toutes autres causes de contestation de validité de la sentence. Cette disposition ne tendait encore, par son caractère indéterminé, qu'à faciliter des procédés d'obstruction qu'il convient de bannir.

g) Enfin, si l'on a groupé dans l'art. III du projet de Convention tous les cas auxquels l'autorité compétente pourra [12] refuser la reconnaissance ou l'exécution de la sentence, il est évident que ce refus ne pourra pas se manifester de la même façon dans chaque cas.

Lorsque le refus sera basé sur l'ordre public du pays où la sentence est invoquée, l'autorité compétente pourra d'elle-même refuser la reconnaissance ou l'exécution.

Par contre, dans tous les autres cas, il est évident que seule la partie contre laquelle la sentence est invoquée pourra se faire juge de savoir si les circonstances dans lesquelles il est possible de refuser sont réunies et si elle désire s'en prévaloir.

Le projet de Convention doit donc établir cette distinction.

C'est dans ces conditions que s'établit le projet de convention suivant :

II. AVANT-PROJET DE CONVENTION

Art. I. - La présente Convention s'applique à l'exécution de sentences arbitrales issues de litiges commerciaux qui se seront élevés entre personnes soumises à la juridiction d'États différents ou qui mettront en cause des rapports de droit se réalisant sur le territoire d'Etats différents.

Art. II. - Dans les territoires relevant de l'une des Hautes Parties Contractantes auxquelles s'applique la présente Convention, l'autorité d'une sentence arbitrale sera reconnue et l'exécution de cette sentence sera accordée conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies selon les dispositions qui vont suivre.

Art. III. - Il sera nécessaire pour obtenir la reconnaissance et l'exécution visés à l'article précédent :

a) qu'il existe entre les parties figurant à la sentence une convention écrite portant règlement du différend par voie d'arbitrage ;

b) que la constitution du tribunal arbitral et la procédure de l'arbitrage aient été conformes à la convention des parties ou, à défaut par la convention des parties de l'avoir réglé, à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu.

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Art. IV. - La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées que si l'autorité compétente à laquelle elles sont demandées constate :

a) que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence sont contraires à l'ordre public du pays où la sentence est invoquée ;

b) que d'après la loi du pays où elle est invoquée, l'objet de la sentence n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage ;

c) que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas eu, en temps utile, connaissance [Page37:] de la procédure arbitrale, de manière à faire valoir ses moyens ou, qu'étant incapable, elle n'y a pas été légalement représentée ;

d) que la sentence porte sur un différend qui n'est pas visé à la convention des parties ou qu'elle contient des dispositions touchant des questions dont les arbitres n'ont pas été saisis ;

e) que la sentence dont la reconnaissance ou l'exécution est demandée a été annulée dans le pays où elle a été rendue.

Les circonstances figurant sous litt. (c), (d), (e) du présent article ne pourront être invoquées que par la partie à l'encontre de qui la reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale est poursuivie.

Art. V. - La partie qui demande la reconnaissance ou l'exécution de la sentence doit fournir :

a) l'original de la sentence ou une copie réunissant, d'après la législation du pays où elle est invoquée, les conditions requises pour son authenticité ;

b) les pièces de nature à établir l'accomplissement des conditions qui sont indiquées aux Art. I, II et III.

Art. VI. - Les dispositions des articles précédents ne privent aucune partie du droit de se prévaloir d'une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où la sentence sera invoquée.

Art. VII. - La présente convention, qui restera ouverte à la signature de tous les Etats sera ratifiée. Les ratifications seront déposées aussitôt que possible auprès du Secrétaire Général des Nations Unies qui en signifiera immédiatement le dépôt à tous les signataires.

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Art. VIII. La présente convention entrera en vigueur trois mois après qu'elle aura été ratifiée au nom des deux Hautes Parties Contractantes. Ultérieurement, l'entrée en vigueur se fera, pour chaque Haute Partie Contractante, trois mois après le dépôt de sa ratification auprès du Secrétaire Général des Nations Unies.

Art. IX. - La présente convention pourra être dénoncée au nom de tout Membre des Nations Unies ou de tout Etat non membre. La dénonciation sera notifiée par écrit au Secrétaire Général des Nations Unies qui communiquera immédiatement copie conforme de la notification à toutes les autres Parties Contractantes, en leur faisant savoir la date à laquelle il l'aura reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Haute Partie Contractante qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Secrétaire Général des Nations Unies.

Art. X. - Une copie certifiée conforme de la présente convention sera transmise par le Secrétaire Général des Nations Unies à tout Membre des Nations Unies et à tout Etat non membre signataire de ladite convention.

(Original)